🩌 L 23 10 1 Du Code De Commerce

Maisattendu que l'article L. 231-1 du code de commerce ne fixe pas le prix des droits sociaux ; que, surtout, la variabilitĂ© du capital des sociĂ©tĂ©s rĂ©gies par les articles L. 231 et suivants du code de commerce reste soumise au droit commun relatif Ă  la forme sociale adoptĂ©e, dont notamment les articles 1832 Ă  1870-1 du code civil, lesquels incluent l'article 1843-4 du code civil ChronoLĂ©gi Section 1 Des documents comptables Articles L232-1 Ă  L232-5 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duCode de commerceVersion en vigueur au 29 novembre 2019Masquer les articles et les sections abrogĂ©sI. – A la clĂŽture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gĂ©rants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformĂ©ment aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et Ă©tablissent un rapport de gestion Ă©crit. Ils incluent dans l'annexe 1° Un Ă©tat des cautionnements, avals et garanties donnĂ©s par la sociĂ©tĂ©. Cette disposition n'est pas applicable aux sociĂ©tĂ©s exploitant un Ă©tablissement de crĂ©dit, une sociĂ©tĂ© de financement ou une entreprise d'assurance ;2° Un Ă©tat des sĂ»retĂ©s consenties par – Le rapport de gestion expose la situation de la sociĂ©tĂ© durant l'exercice Ă©coulĂ©, son Ă©volution prĂ©visible, les Ă©vĂ©nements importants survenus entre la date de la clĂŽture de l'exercice et la date Ă  laquelle il est Ă©tabli, ses activitĂ©s en matiĂšre de recherche et de dĂ©veloppement. Il y est fait mention des succursales – Les documents mentionnĂ©s au prĂ©sent article sont, le cas Ă©chĂ©ant, mis Ă  la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' – Sont dispensĂ©es de l'obligation d'Ă©tablir un rapport de gestion les sociĂ©tĂ©s commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. Cette dispense n'est pas applicable aux sociĂ©tĂ©s appartenant Ă  l'une des catĂ©gories dĂ©finies Ă  l'article L. 123-16-2 ou dont l'activitĂ© consiste Ă  gĂ©rer des titres de participations ou des valeurs Ă  l'article 55, V de la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018, ces dispositions s'appliquent aux rapports affĂ©rents aux exercices clos Ă  compter de la publication de ladite loi. Dans les sociĂ©tĂ©s commerciales qui rĂ©pondent Ă  l'un des critĂšres dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d'Etat et tirĂ©s du nombre de salariĂ©s ou du chiffre d'affaires, compte tenu Ă©ventuellement de la nature de l'activitĂ©, le conseil d'administration, le directoire ou les gĂ©rants sont tenus d'Ă©tablir une situation de l'actif rĂ©alisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de rĂ©sultat prĂ©visionnel, un tableau de financement en mĂȘme temps que le bilan annuel et un plan de financement prĂ©visionnel. Le dĂ©cret en Conseil d'Etat ci-dessus mentionnĂ© prĂ©cise la pĂ©riodicitĂ©, les dĂ©lais et les modalitĂ©s d'Ă©tablissement de ces documents. Pour la dĂ©termination du nombre des salariĂ©s, sont assimilĂ©s aux salariĂ©s de la sociĂ©tĂ©, ceux des sociĂ©tĂ©s, quelle que soit leur forme, dont elle dĂ©tient directement ou indirectement plus de la moitiĂ© du les sociĂ©tĂ©s anonymes, les documents visĂ©s Ă  l'article L. 232-2 sont analysĂ©s dans des rapports Ă©crits sur l'Ă©volution de la sociĂ©tĂ©, Ă©tablis par le conseil d'administration ou le directoire. Les documents et rapports sont communiquĂ©s simultanĂ©ment au conseil de surveillance, au commissaire aux comptes, s'il en existe, et au comitĂ© d' cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, ou si les informations donnĂ©es dans les rapports visĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas. Le rapport du commissaire aux comptes est communiquĂ© simultanĂ©ment au comitĂ© d'entreprise. Il est donnĂ© connaissance de ce rapport Ă  la prochaine assemblĂ©e au II de l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les prĂ©sentes dispositions s'appliquent Ă  compter du premier exercice clos postĂ©rieurement Ă  la publication du dĂ©cret mentionnĂ© aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article, et au plus tard le 1er septembre les sociĂ©tĂ©s autres que les sociĂ©tĂ©s anonymes, les rapports prĂ©vus Ă  l'article L. 232-3 sont Ă©tablis par les gĂ©rants qui les communiquent au commissaire aux comptes, au comitĂ© d'entreprise et, le cas Ă©chĂ©ant, au conseil de surveillance lorsqu'il est instituĂ© dans ces sociĂ©tĂ©s. En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, ou si les informations donnĂ©es dans les rapports visĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au gĂ©rant ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressĂ© aux associĂ©s ou qu'il en soit donnĂ© connaissance Ă  l'assemblĂ©e des associĂ©s. Ce rapport est communiquĂ© au comitĂ© d' sociĂ©tĂ©s qui Ă©tablissent des comptes consolidĂ©s conformĂ©ment aux articles L. 233-18 Ă  L. 233-26 peuvent, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 123-17 et par dĂ©rogation Ă  l'article L. 123-18, inscrire les titres des sociĂ©tĂ©s qu'elles contrĂŽlent de maniĂšre exclusive, au sens de l'article L. 233-16, Ă  l'actif du bilan en fonction de la quote-part des capitaux propres dĂ©terminĂ©e d'aprĂšs les rĂšgles de consolidation que ces titres reprĂ©sentent. Cette mĂ©thode d'Ă©valuation, si elle est choisie, s'applique Ă  l'ensemble des titres qui rĂ©pondent aux conditions prĂ©cĂ©dentes. Il est fait mention de l'option dans l'annexe. La contrepartie de la variation annuelle de la quote-part globale de capitaux propres reprĂ©sentative de ces titres ne constitue pas un Ă©lĂ©ment de rĂ©sultat ; elle est inscrite distinctement dans un poste de capitaux propres ; elle n'est pas distribuable et ne peut ĂȘtre utilisĂ©e Ă  compenser les pertes. NĂ©anmoins, si l'Ă©cart global devient nĂ©gatif, il est inscrit au compte de rĂ©sultat. Si une sociĂ©tĂ© fait usage de la mĂ©thode prĂ©vue aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, les sociĂ©tĂ©s qu'elle contrĂŽle appliquent la mĂȘme mĂ©thode lorsqu'elles contrĂŽlent elles-mĂȘmes d'autres sociĂ©tĂ©s dans les mĂȘmes conditions. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article. Article L232-6 abrogĂ© Lorsque, dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article L. 123-17, des modifications interviennent dans la prĂ©sentation des comptes annuels comme dans les mĂ©thodes d'Ă©valuation retenues, elles sont de surcroĂźt signalĂ©es dans le rapport de gestion et, le cas Ă©chĂ©ant, dans le rapport des commissaires aux en haut de la page
\n\nl 23 10 1 du code de commerce
ArticleL236-2 du Code de commerce - Les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article L. 236-1 peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es entre des sociĂ©tĂ©s de forme diffĂ©rente. Elles sont dĂ©cidĂ©es, par chacune des sociĂ©tĂ©s intĂ©ressĂ©es, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. Si l'opĂ©ration comporte la crĂ©ation de La loi du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire, dite loi Hamon[1] a créé, Ă  la charge de l’employeur, un nouveau dispositif d’information des salariĂ©s Ă  l’occasion de la cession de leur part, dans le but de favoriser la reprise de PME par les salariĂ©s, la loi Hamon a introduit un droit d’information prĂ©alable des salariĂ©s le DIPS, en cas de cession du fonds de commerce ou de la majoritĂ© des parts ou actions d’une part, afin de sensibiliser le personnel Ă  la reprise de la sociĂ©tĂ© dans l’hypothĂšse oĂč elle ferait l’objet d’un projet de cession, la loi impose aux sociĂ©tĂ©s de moins de 250 salariĂ©s d’informer tous les trois ans le personnel sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par ces la suite, la loi du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques, dite loi Macron[2] est venue amender la loi Hamon en rĂ©duisant notamment son champ d’application et en modifiant la sanction qui y est dĂ©crets du 28 dĂ©cembre 2015 [3] et du 4 janvier 2016 [4] viennent apporter des prĂ©cisions sur ces Le droit d’information prĂ©alable des salariĂ©s en cas de cession d’un fonds de commerce ou d’une cession de titresLa loi Hamon a introduit un droit d’information prĂ©alable des salariĂ©s, applicable depuis le 1ernovembre 2014, en cas de cession d’un fonds de commerce ou de droits sociaux. Cette obligation s’impose prĂ©alablement Ă  la rĂ©alisation de tout projet de cession rĂ©pondant aux critĂšres prĂ©vus par la loi afin de permettre aux salariĂ©s de prĂ©senter une offre de dispositif initial prĂ©voyait que l’obligation d’information prĂ©alable Ă©tait limitĂ©e -aux entreprises n’ayant pas l’obligation de mettre en place un CE moins de 50 salariĂ©s ainsi qu’aux PME de moins de 250 salariĂ©s[5] ; et-aux cessions de fonds de commerce ou de participation reprĂ©sentant plus de 50% des titres d’une SARL ou d’une sociĂ©tĂ© par violation de cette obligation Ă©tait sanctionnĂ©e par la nullitĂ© de la cession que tout salariĂ© pouvait demander dans un dĂ©lai de prescription de deux mois Ă  compter de la publication de la cession en cas de cession de fonds de commerce ou de la date Ă  laquelle l’ensemble des salariĂ©s en avaient Ă©tĂ© informĂ©s en cas de cession de droits sociaux. Cependant, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ©, le Conseil constitutionnel a invalidĂ© la sanction prĂ©vue en cas de dĂ©faut d’information des salariĂ©s le 17 juillet 2015.[6]Les principales modifications apportĂ©es au DIPS par la loi Macron et le dĂ©cret d’application du 28 dĂ©cembre 2015 sont entrĂ©es en vigueur le 1er janvier 2016.‱ La restriction du champ d’application du dispositif La loi Hamon avait ouvert le champ d’application du dispositif Ă  tous les cas de cession », englobant ainsi la vente mais aussi la donation, la fiducie, l’apport, loi Macron a restreint le champ d’application du DIPS qui est dĂ©sormais applicable seulement en cas de vente » d’un fonds de commerce ou d’une participation majoritaire d’une SARL ou d’une sociĂ©tĂ© par actions.‱ La modification de la sanction DĂ©sormais, en cas de non-respect du DIPS, la nullitĂ© de la vente n’est plus encourue. La juridiction saisie d’une action en responsabilitĂ© pourra uniquement prononcer, Ă  la demande du ministĂšre public, une amende civile d’un montant maximum Ă©quivalent Ă  2% du montant du prix de vente.‱ Fixation de la date de rĂ©ception de l’information en cas d’information par LRAR Ă  la date de premiĂšre prĂ©sentation Lorsque l’information des salariĂ©s est effectuĂ©e au moyen d’une lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, la date Ă  laquelle l’information est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© reçue est la date de la premiĂšre prĂ©sentation de la lettre, au lieu de la date de la remise de la lettre au destinataire comme prĂ©vu prĂ©cĂ©demment le salariĂ© aurait ainsi pu faire Ă©chec Ă  la procĂ©dure d’information en ne se dĂ©plaçant pas pour rĂ©cupĂ©rer le courrier.‱ Modification du point de dĂ©part du dĂ©lai d’information de deux mois prĂ©vu pour les entreprises n’ayant pas de comitĂ© d’entreprise Dans les sociĂ©tĂ©s qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un CE, les salariĂ©s doivent ĂȘtre informĂ©s du projet de vente au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre Ă  un ou plusieurs salariĂ©s de prĂ©senter une offre d'achat de cette dĂ©lai de deux mois est dĂ©sormais apprĂ©ciĂ© au regard de la date de cession qui est entendue comme la date de conclusion du contrat de vente signing et non plus au regard de la date de transfert de propriĂ©tĂ© closing comme prĂ©vu initialement.[7]En pratique, cette modification a un impact sur le calendrier des opĂ©rations, puisque le DIPS devra ĂȘtre purgĂ© avant la signature du contrat de vente Ă  l’exclusion de la possibilitĂ© de faire figurer la purge de ce droit comme une condition suspensive Ă  rĂ©aliser entre le signing et le closing. En principe, le DIPS est purgĂ© grĂące Ă  la signature de lettres de renonciation par l’ensemble des salariĂ©s concernĂ©s avant la signature du contrat de vente, ou Ă  dĂ©faut par l’expiration du dĂ©lai des deux L’obligation d’information triennale des salariĂ©s sur la reprise de leur entreprise La loi Hamon impose aux sociĂ©tĂ©s commerciales incluant donc notamment les SNC contrairement au DIPS de moins de 250 salariĂ©s[8] d’informer tous les trois ans le personnel sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariĂ©s, sur ses avantages et ses difficultĂ©s, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bĂ©nĂ©ficier. La finalitĂ© de l’obligation d’information triennale est de sensibiliser le personnel Ă  la reprise de la sociĂ©tĂ© en cas de projet de cession de cette loi Macron prĂ©cise que l’information porte Ă©galement sur les orientations gĂ©nĂ©rales de l’entreprise relatives Ă  la dĂ©tention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de l’entreprise et, le cas Ă©chĂ©ant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique pĂ©riodique d’information est entrĂ©e en vigueur grĂące Ă  la parution du dĂ©cret du 4 janvier 2016 qui dĂ©termine, d’une part le contenu des informations devant ĂȘtre fournies aux salariĂ©s par l’employeur, et d’autre part, les modalitĂ©s de communication aux salariĂ©s.‱ Le contenu des informations Ă  communiquer par l’employeur aux salariĂ©s au titre de l’information triennale 1° Les principales Ă©tapes d'un projet de reprise d'une sociĂ©tĂ©, en prĂ©cisant les avantages et les difficultĂ©s pour les salariĂ©s et pour le cĂ©dant ;2° Une liste d'organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matiĂšre de reprise d'une sociĂ©tĂ© par les salariĂ©s ;3° Les Ă©lĂ©ments gĂ©nĂ©raux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d'une sociĂ©tĂ© par les salariĂ©s, en prĂ©cisant les avantages et les difficultĂ©s pour les salariĂ©s et pour le cĂ©dant ;4° Les Ă©lĂ©ments gĂ©nĂ©raux en matiĂšre de dispositifs d'aide financiĂšre et d'accompagnement pour la reprise d'une sociĂ©tĂ© par les salariĂ©s ;5° Une information gĂ©nĂ©rale sur les principaux critĂšres de valorisation de la sociĂ©tĂ©, ainsi que sur la structure de son capital et son Ă©volution prĂ©visible ;6° Le cas Ă©chĂ©ant, une information gĂ©nĂ©rale sur le contexte et les conditions d'une opĂ©ration capitalistique concernant la sociĂ©tĂ© et ouverte aux salariĂ©s.‱ Les modalitĂ©s de communication La prĂ©sentation de ces informations prend la forme Ă©crite ou orale. Lorsqu’elle est faite oralement, elle est donnĂ©e par le reprĂ©sentant lĂ©gal de la sociĂ©tĂ© ou son dĂ©lĂ©gataire Ă  l’occasion d’une rĂ©union Ă  laquelle les salariĂ©s doivent avoir Ă©tĂ© convoquĂ©s par tout moyen leur permettant d'en avoir peut donner aux salariĂ©s l’adresse Ă©lectronique d’un ou plusieurs sites internet comportant les informations en question, Ă  l’exception des deux derniers points 5° critĂšres de valorisation de la sociĂ©tĂ© et 6° contexte et conditions d’une opĂ©ration capitalistique ouverte aux salariĂ©s pour lesquels une information spĂ©cifique est il convient de souligner que la loi Macron a prĂ©vu une exception au DIPS liĂ©e Ă  l’obligation d’information triennale. Elle prĂ©voit que le DIPS n’est pas applicable Ă  l’occasion d’une opĂ©ration de vente de fonds de commerce ou de plus de 50% des parts d’une sociĂ©tĂ©, dĂšs lors qu’au cours des douze mois qui prĂ©cĂšdent cette vente, celle-ci a dĂ©jĂ  fait l’objet d’une information dans le cadre du dispositif d’information pĂ©riodique.[1] Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014.[2] Loi n°2015-990 du 6 aoĂ»t 2015.[3] DĂ©cret du 28 dĂ©cembre 2015, entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2016.[4] DĂ©cret du 4 janvier 2016, entrĂ© en vigueur le 6 janvier 2016.[5] Pour ĂȘtre qualifiĂ©e de PME, la sociĂ©tĂ© de moins de 250 salariĂ©s doit en outre rĂ©aliser un chiffre d’affaires annuel n’excĂ©dant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excĂ©dant pas 43 M€.[6] Conseil Constitutionnel, 17 juillet 2015, n°2015-475 QPC.[7] Articles et du Code de commerce.[8] Cette obligation s’applique Ă  un plus grand nombre de sociĂ©tĂ©s que le DIPS dans la mesure oĂč les seuils en termes de chiffre d’affaires et de total de bilan ne s’appliquent pas pour l’information triennale.
  1. á‹™á‹‹ĐŸÎŒáŒ„ŐŒĐžÖ†Đ”Đ» áˆŸĐžĐŽŃ€ŃŐ€Đ”ÎŽ
  2. ΄ÎșĐ°ĐœÎ”Đșт Ő„Đ»áŒ„Ń†áŠșĐ¶Đ°ĐœÏ‰Î»
Article23 (article L. 124-1 du code de commerce) : Création de sociétés financiÚres par les coopératives de commerçants .. 248 Article 24 (article L. 124-1 du code de commerce) : Extension au commerce
Vous ĂȘtes ici Accueil Recherche Recherche... Question Ă©crite N°9493 de M. Sylvain Waserman 15Ăšme lĂ©gislature MinistĂšre interrogĂ© > Économie et finances MinistĂšre attributaire > Économie et finances Question publiĂ©e au JO le 19/06/2018 page 5201 RĂ©ponse publiĂ©e au JO le 18/12/2018 page 11747 Texte de la question M. Sylvain Waserman interroge M. le ministre de l'Ă©conomie et des finances sur le dispositif d'information obligatoire des salariĂ©s des petites et moyennes entreprises prĂ©alablement Ă  la cession de leur entreprise rĂ©gi par les articles L. 23-10-1 du code du commerce et L. 141-23 du code du commerce introduits par la loi du 31 juillet 2014 dite loi Hamon et modifiĂ© par la loi du 6 aoĂ»t 2015 dite loi Macron. Actuellement, les ventes intra-groupe de filiale Ă  filiale ou entre sociĂ©tĂ© filiale et sociĂ©tĂ© mĂšre sont soumises Ă  cette obligation. Pour les entreprises n'ayant pas de comitĂ© d'entreprise, ce dispositif est particuliĂšrement contraignant, la rĂ©alisation de la vente ne pouvant intervenir avant un dĂ©lai de deux mois aprĂšs que tous les salariĂ©s aient Ă©tĂ© informĂ©s de l'intention du propriĂ©taire de vendre le fonds ou ses parts sociales. Cette situation créée de grandes tensions parce qu'un salariĂ© peut Ă  lui seul bloquer une opĂ©ration pendant deux mois, durĂ©e trĂšs longue pour l'entreprise dans un moment aussi sensible qu'une vente. Il lui demande donc dans quelle mesure il est possible d'adapter le dispositif du droit d'information prĂ©alable des salariĂ©s pour les ventes intra-groupe afin d'Ă©viter ces difficultĂ©s. Texte de la rĂ©ponse Les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative Ă  l'Ă©conomie sociale et solidaire, ont créé une obligation d'information prĂ©alable des salariĂ©s en cas de cession de leur entreprise, lorsque celle-ci compte moins de 250 salariĂ©s. Ce dispositif, codifiĂ© aux livres Ier et II du code de commerce, s'applique en cas de vente d'un fonds de commerce ou d'une participation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales d'une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou, le cas Ă©chĂ©ant, d'actions ou valeurs mobiliĂšres dont le bloc donne accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital d'une sociĂ©tĂ© par actions. DĂšs lors qu'elles remplissent ces conditions, les ventes rĂ©alisĂ©es au sein d'un mĂȘme groupe de sociĂ©tĂ©s entrent dans le champ d'application de l'obligation puisque, d'une part, elles procĂšdent Ă  un transfert de propriĂ©tĂ© entre deux personnes juridiquement distinctes et que, d'autre part, elles ne figurent pas parmi les cas de dispense limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par le code de commerce. Ce dispositif a Ă©tĂ© modifiĂ© par l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l'activitĂ© et l'Ă©galitĂ© des chances Ă©conomiques, notamment pour circonscrire son champ d'application au seul cas de vente. Cela a permis d'exclure un certain nombre d'opĂ©rations de restructuration intra-groupe par exemple, apport partiel d'actif. Par ailleurs, la loi du 6 aoĂ»t 2015 prĂ©citĂ©e a prĂ©vu que, dans les cas oĂč le projet de vente a fait l'objet d'une information des salariĂ©s dans le cadre de l'obligation triennale d'information sur la reprise d'entreprise prĂ©vue Ă  l'article 18 de la loi du 31 juillet 2014 prĂ©citĂ©e au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant la vente, ce projet ne sera pas soumis Ă  l'information prĂ©alable des salariĂ©s et au dĂ©lai de deux mois affĂ©rent, ce qui peut faciliter les ventes intra-groupe. Il ne paraĂźt pas souhaitable d'introduire un nouveau cas de dĂ©rogation pour les ventes intra-groupe qui complexifierait le dispositif. DĂ©partement HĂ©rault. Etablissement public de coopĂ©ration intercommunale (EPCI) CommunautĂ© de communes LodĂ©vois et Larzac. Code postal (CP) Revues NumĂ©ro de revue NumĂ©ro de page Type de gazette spĂ©cialisĂ©e Revues Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de numĂ©ro de revues. Jurisprudence Juridiction Formation NumĂ©ro de dĂ©cision NumĂ©ro ECLI Jurisprudence Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de dĂ©cisions de Jurisprudence. Formules Joly Type de sociĂ©tĂ© Type d'acte Formules Joly Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de formules. Codes Titre du code NumĂ©ro d'article Codes Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de codes. livrecinquiÈme - des effets de commerce et des garanties (art. l. 511-1 - art. l. 527-9) LIVRE SIXIÈME - DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES (Art. L. 610-1 - Art. L. 696-1) LIVRE SEPTIÈME - DES JURIDICTIONS COMMERCIALES ET DE L'ORGANISATION DU COMMERCE (Ord. n o 2006-673 du 8 juin 2006, art. 2).
Actions sur le document Article L233-10 considĂ©rĂ©es comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquĂ©rir, de cĂ©der ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en Ɠuvre une politique commune vis-Ă -vis de la sociĂ©tĂ© ou pour obtenir le contrĂŽle de cette sociĂ©tĂ©. tel accord est prĂ©sumĂ© exister 1° Entre une sociĂ©tĂ©, le prĂ©sident de son conseil d'administration et ses directeurs gĂ©nĂ©raux ou les membres de son directoire ou ses gĂ©rants ; 2° Entre une sociĂ©tĂ© et les sociĂ©tĂ©s qu'elle contrĂŽle au sens de l'article L. 233-3 ; 3° Entre des sociĂ©tĂ©s contrĂŽlĂ©es par la mĂȘme ou les mĂȘmes personnes ; 4° Entre les associĂ©s d'une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e Ă  l'Ă©gard des sociĂ©tĂ©s que celle-ci contrĂŽle ; 5° Entre le fiduciaire et le bĂ©nĂ©ficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bĂ©nĂ©ficiaire est le constituant. personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et rĂšglements. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012

Questionprioritaire de constitutionnalitĂ©. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'État ou la Cour de cassation d'une QPC prĂ©sentĂ©e Ă  l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, est compĂ©tent pour dire si une disposition lĂ©gislative porte ou non atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit.

Code de commerceChronoLĂ©gi Article L145-46-1 - Code de commerce »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 23 fĂ©vrier 2022 Naviguer dans le sommaire du code Lorsque le propriĂ©taire d'un local Ă  usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, ou remise en main propre contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. Cette notification doit, Ă  peine de nullitĂ©, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagĂ©e. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, Ă  compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au bailleur, d'un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de la vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă  un prĂȘt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnĂ©e Ă  l'obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă  quatre Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, la vente n'a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l'acceptation de l'offre de vente est sans le cas oĂč le propriĂ©taire dĂ©cide de vendre Ă  des conditions ou Ă  un prix plus avantageux pour l'acquĂ©reur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas prĂ©alablement procĂ©dĂ©, notifier au locataire dans les formes prĂ©vues au premier alinĂ©a, Ă  peine de nullitĂ© de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durĂ©e d'un mois Ă  compter de sa rĂ©ception. L'offre qui n'a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e dans ce dĂ©lai est locataire qui accepte l'offre ainsi notifiĂ©e dispose, Ă  compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au bailleur ou au notaire, d'un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de l'acte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă  un prĂȘt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnĂ©e Ă  l'obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă  quatre mois. Si, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, la vente n'a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l'acceptation de l'offre de vente est sans dispositions des quatre premiers alinĂ©as du prĂ©sent article sont reproduites, Ă  peine de nullitĂ©, dans chaque prĂ©sent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriĂ©taire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable Ă  la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou Ă  la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou Ă  un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n'est pas non plus applicable lorsqu'il est fait application du droit de prĂ©emption instituĂ© aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou Ă  l'occasion de l'aliĂ©nation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du mĂȘme code. LesĂ©carts de reprĂ©sentation femmes-hommes parmi les membres des instances dirigeantes sont incalculables lorsqu’il n’y a pas d’instance dirigeante correspondant Ă  la dĂ©finition de l’article L23-12-1 du Code de commerce dans l’entreprise. Sur l’index Ă©galitĂ© femmes / hommes, retrouvez nos articles : Un article de la Grande BibliothĂšque du Droit, le droit Ă  navigation, rechercher France > Droit social > Droit du travail > Cession d'entreprise Auteurs Olivier Josset, Xavier Lemarechal, Dominique Davodet, Avocats Ă  la Cour PubliĂ© le 15/09/2014 sur le blog du cabinet FIDAL Mots clefs SalariĂ©s, obligation d'information, obligation de discretion, fonds de commerce La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire instaure un nouveau dispositif d’information des salariĂ©s pour permettre la reprise d’une activitĂ© par ses salariĂ©s, aux fins de prĂ©server l’emploi. Obligation d’information prĂ©alable des salariĂ©s Une obligation d’information prĂ©alable des salariĂ©s est créée dans l’hypothĂšse i d’une cession d’un fonds de commerce article du Code de commerce ; ou ii lorsque le propriĂ©taire d’une ’participation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou des actions d’une sociĂ©tĂ© par actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital d’une sociĂ©tĂ© par action’’ les ’Titres’’ envisage de les cĂ©der articles et 10-7 du Code de commerce. Champ d’application Les entreprises soumises Ă  cette loi sont d’une part celles dont l’effectif est infĂ©rieur Ă  50 salariĂ©s, d’autre part celles dont l’effectif est compris entre 50 et 249 salariĂ©s et qui sont i soumises Ă  l’obligation de mettre en place un comitĂ© d’entreprise ’CE’’ et ii qualifiĂ©es de PME au sens de la Loi n°2008-776 du 4 aoĂ»t 2008[1] DĂ©lais Pour les sociĂ©tĂ©s dont l’effectif salariĂ© est infĂ©rieur Ă  50, les salariĂ©s doivent ĂȘtre informĂ©s, au plus tard, deux mois avant la cession, afin de permettre la prĂ©sentation d’une offre pour l’acquisition du fonds de commerce ou des Titres. Ce dĂ©lai de deux mois peut ĂȘtre raccourci dĂšs lors que chaque salariĂ© a fait connaĂźtre au cĂ©dant sa dĂ©cision de ne pas prĂ©senter d’offre. Par ailleurs, la cession au titre de laquelle l’information aura Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e devra intervenir dans un dĂ©lai maximal de deux ans. A dĂ©faut la procĂ©dure d’information devra ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ©e. A noter que pour les sociĂ©tĂ©s dont l’effectif salariĂ© est compris entre 50 et 249, la loi ne mentionne aucun dĂ©lai mais prĂ©cise que le reprĂ©sentant lĂ©gal doit informer les salariĂ©s au plus tard et en mĂȘme temps qu’il procĂšde Ă  l’information/consultation du CE. ProcĂ©dure Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, la notification doit ĂȘtre effectuĂ©e aux salariĂ©s par le propriĂ©taire du fonds[2] alors que dans celui d’une cession de titres, cette notification aux salariĂ©s est effectuĂ©e par le reprĂ©sentant lĂ©gal de la sociĂ©tĂ© concernĂ©e. La forme de la notification doit ĂȘtre ultĂ©rieurement prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret. En tout Ă©tat de cause, la date de la rĂ©ception de l’information devra ĂȘtre certaine par l’usage d’un moyen suffisamment probatoire lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, lettre remise en mains propres contre dĂ©charge, etc.. Obligation de discrĂ©tion Ă  la charge des salariĂ©s Les salariĂ©s sont tenus Ă  une obligation de discrĂ©tion articles et du Code de commerce. Sanctions La sanction liĂ©e au respect de cette obligation d’information prĂ©alable des salariĂ©s est radicale dans la mesure oĂč elle prĂ©voit la nullitĂ© de la cession rĂ©alisĂ©e en mĂ©connaissance de la procĂ©dure d’information. Exceptions Le dispositif ne s’applique pas En cas de succession, de liquidation du rĂ©gime matrimonial ou de cession de la participation Ă  un conjoint, un ascendant ou Ă  un descendant ; Aux sociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une procĂ©dure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. EntrĂ©e en vigueur Ce dispositif s’appliquera aux cessions conclues Ă  compter du 1er novembre 2014, sous rĂ©serve de la publication des dĂ©crets d’application. DifficultĂ©s de mise en Ɠuvre Ce texte soulĂšve d’ores et dĂ©jĂ  certaines difficultĂ©s d’interprĂ©tations, telles que Quel est le dĂ©lai applicable pour les sociĂ©tĂ©s dont l’effectif salariĂ© est compris entre 50 et 249 dĂ©lai de 2 mois ou dĂ©lai de l’information/consultation ? En droit français aucune publicitĂ© n’est imposĂ©e en matiĂšre de cession d’actions. Comment se dĂ©terminera le point du dĂ©part du dĂ©lai de prescription de deux mois du fait de l’article alinĂ©a 5 du Code de commerce qui vise la date de publication de la cession de la participation ou 
 la date Ă  laquelle tous les salariĂ©s en ont Ă©tĂ© informĂ©s » ? L’obligation d’information s’applique-t-elle lorsqu’un cĂ©dant cĂšde plus de 50% du capital d’une sociĂ©tĂ© en plusieurs fois ? lors des cessions intragroupes ? Obligation d’information triennale des salariĂ©s Les entreprises de moins de 250 salariĂ©s doivent mettre en place un dispositif d’information portant sur les possibilitĂ©s de reprise de leur sociĂ©tĂ© par les salariĂ©s. SchĂ©matiquement, cette information doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au moins une fois tous les trois ans et doit notamment prĂ©ciser les conditions juridiques de la reprise de la sociĂ©tĂ© par ses salariĂ©s, etc. La mise en Ɠuvre de l’obligation contenu, modalitĂ©s, etc. nĂ©cessitera d’ĂȘtre dĂ©finie par dĂ©cret. Voir aussi Erreur d’expression opĂ©rateur / inattendu. » n’est pas un nombre. Notes et rĂ©fĂ©rences ↑ La catĂ©gorie des petites et moyennes entreprises PME est constituĂ©e des entreprises qui d’une part occupent moins de 250 personnes ; d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excĂ©dant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excĂ©dant pas 43 millions d’euros.. ↑ Lorsque le propriĂ©taire du fonds n’en est pas l’exploitant, cette information est notifiĂ©e Ă  l’exploitant du fonds et ce dernier doit en informer sans dĂ©lai les salariĂ©s Cetamendement introduit ainsi un nouvel article L. 23‑11‑5 au sein du code de commerce afin de mieux dĂ©terminer cette notion d’instance dirigeante. Le prĂ©sent amendement explicite Ă©galement les modalitĂ©s de contrĂŽle et du respect du dispositif dans un nouvel article L. 1142‑13 du code du travail. Enfin, les donnĂ©es relatives Ă  la rĂ©partition par sexe des cadres dirigeants et Code de commerce article L23-10-11 Article L. 23-10-11 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 Ă  L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans aprĂšs l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article L. 23-10-7. Si pendant cette pĂ©riode de deux ans le comitĂ© d'entreprise est consultĂ©, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession des Ă©lĂ©ments faisant l'objet de la notification prĂ©vue Ă  l'article L. 23-10-7, le cours de ce dĂ©lai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comitĂ© et la date oĂč il rend son avis et, Ă  dĂ©faut, jusqu'Ă  la date oĂč expire le dĂ©lai imparti pour rendre cet avis. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles Lasignature du contrat de cession et d’apport est intervenue aprĂšs la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure d’information du ComitĂ© Central d’Entreprise d’Hachette Livre sur l’opĂ©ration et Ă©galement, au sein d’IsCool, de l’information des salariĂ©s et de la procĂ©dure prĂ©vue aux articles L.23.10-1 et suivants du Code de commerce. Une poursuite des procĂ©dures applicables auprĂšs
prĂ©sent article est applicable Ă  la convention mentionnĂ©e au I de l'article L. 441-3 lorsqu'elle est relative aux produits de grande consommation dĂ©finis comme des produits non durables Ă  forte frĂ©quence et rĂ©currence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixĂ©e par prĂ©sent article n'est pas applicable au grossiste, qui s'entend de toute personne physique ou morale qui, Ă  des fins professionnelles, achĂšte des produits Ă  un ou plusieurs fournisseurs et les revend, Ă  titre principal, Ă  d'autres commerçants, grossistes ou dĂ©taillants, Ă  des transformateurs ou Ă  tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activitĂ©. Sont assimilĂ©s Ă  des grossistes les centrales d'achat ou de rĂ©fĂ©rencement de exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de dĂ©tail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de rĂ©fĂ©rencement pour des entreprises de commerce de convention mentionne le barĂšme des prix unitaires, tel qu'il a Ă©tĂ© prĂ©alablement communiquĂ© par le fournisseur, avec ses conditions gĂ©nĂ©rales de vente, ou les modalitĂ©s de consultation de ce barĂšme dans la version ayant servi de base Ă  la convention fixe le chiffre d'affaires prĂ©visionnel, qui constitue, avec l'ensemble des obligations fixĂ©es par la convention conformĂ©ment au III de l'article L. 441-3, le plan d'affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durĂ©e est de deux ou trois ans, cette convention fixe les modalitĂ©s selon lesquelles le chiffre d'affaires prĂ©visionnel est date d'entrĂ©e en vigueur de chacune des obligations prĂ©vues aux 1° Ă  3° du III de l'article L. 441-3 est concomitante Ă  la date d'effet du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er dispositions du 1° du III de l'article L. 441-3 relatives aux conditions dĂ©rogatoires de l'opĂ©ration de vente ne sont pas applicables au prĂ©sent fournisseur communique ses conditions gĂ©nĂ©rales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis Ă  un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de dĂ©part de la pĂ©riode de commercialisation. Le distributeur dispose d'un dĂ©lai raisonnable Ă  compter de la rĂ©ception des conditions gĂ©nĂ©rales de vente pour motiver explicitement et de maniĂšre dĂ©taillĂ©e par Ă©crit son refus de ces derniĂšres ou son acceptation ou, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions des conditions gĂ©nĂ©rales de vente qu'il souhaite soumettre Ă  la conditions dans lesquelles, le cas Ă©chĂ©ant, le fournisseur s'engage Ă  accorder aux consommateurs, en cours d'annĂ©e, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixĂ©es dans des mandats confiĂ©s au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exĂ©cutĂ©s conformĂ©ment aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat prĂ©cise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordĂ©s, la pĂ©riode d'octroi, la quantitĂ© prĂ©visionnelle de produits concernĂ©s et les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de ces avantages ainsi que les modalitĂ©s de reddition de comptes par le distributeur au les produits agricoles mentionnĂ©s Ă  l'article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dĂ©passer 30 % de la valeur du barĂšme des prix unitaires, frais de gestion Ă  l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, ces dispositions sont applicables Ă  compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus aprĂšs la publication de cette ordonnance. Les contrats en cours d'exĂ©cution Ă  la date de publication de cette ordonnance sont mis en conformitĂ© avec les dispositions mentionnĂ©es ci-dessus dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de cette date.
Conteneurs Le trafic mondial repart de plus belle, avec sa part de risques. AprĂšs un dĂ©but d’annĂ©e 2020 au ralenti, la demande de transport de conteneurs repart en flĂšche.

Code de commerce article L23-10-9 Article L. 23-10-9 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles L'information des salariĂ©s peut ĂȘtre effectuĂ©e par tout moyen, prĂ©cisĂ© par voie rĂ©glementaire, de nature Ă  rendre certaine la date de sa rĂ©ception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, la date de rĂ©ception de l'information est la date de la premiĂšre prĂ©sentation de la lettre. Les salariĂ©s sont tenus Ă  une obligation de discrĂ©tion s'agissant des informations reçues en application de la prĂ©sente section, dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues pour les membres des comitĂ©s d'entreprise Ă  l' article L. 2325-5 du code du travail , sauf Ă  l'Ă©gard des personnes dont le concours est nĂ©cessaire pour leur permettre de prĂ©senter une offre d'achat. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles

Leffectif "Sécurité Sociale" est déterminé au niveau de l'entreprise ou s'il y a lieu de l'UES (article L. 3321-1 du Code du travail). Répartition proportionnelle au salaire : diminution du salaire plafonné ! En cas de répartition de la réserve spéciale de participation proportionnellement au salaires, la rémunération prise en compte est limitée à 3 fois le plafond annuel de la
Code de commerce article L23-10-4 Article L. 23-10-4 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la vente d'une participation dans une société soumise à une réglementation particuliÚre prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve 1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ; 2° Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Ilest Ă©galement intĂ©ressant de complĂ©ter la clause de prĂ©emption par d’autres mentions pour maintenir au maximum les fondateurs de la sociĂ©tĂ© au pouvoir ; d’autant que le non-respect d’une clause de prĂ©emption n’entraĂźne pas la nullitĂ© de la cession, mais le « simple » versement de dommages et intĂ©rĂȘts (attendu de principe de la Cour de cassation du 11 mars
Est-ce que les dispositions de la loi Hamon Ă  laquelle la loi croissante entrĂ©e en vigueur le 01/01/2016 pour ces dispositions, fait rĂ©fĂ©rence, concernant, Ă  peine de nullite, l’information prĂ©alable a la cession, des salaries de l’entreprise, s’appliquent aux cessions d’offices notariaux ?Les dispositions des articles et s. prĂ©voient l’instauration d’un dĂ©lai permettant aux salariĂ©s de prĂ©senter une offre en cas de vente d’un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises Ă  l’obligation de mettre en place un comitĂ© d’entreprise. La cession d’un office notarial n’est donc pas concernĂ©e. En revanche, l’article L. 23-10-1 du Code de commerce prĂ©voit que lorsqu’un propriĂ©taire d’une participation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou d’actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital d’une sociĂ©tĂ© par actions veut les vendre, les salariĂ©s en sont informĂ©s, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre Ă  un ou plusieurs salariĂ©s de prĂ©senter une offre d’achat de cette participation. Cette disposition est applicable aux cessions de titres de STON. Rappelons que la sanction n’est plus la nullitĂ© de la cession, mais lorsqu’une action en responsabilitĂ© est engagĂ©e, la juridiction saisie peut, Ă  la demande du ministĂšre public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 2 % du montant de la vente. retour
Toutesles offres Rue du Commerce en AoĂ»t 2022 · Plus d'informations. Codes promo (5) Bons plans (32) Plus de filtres 1. 10€ De remise. 10€ de remise chez Rue du commerce Ă  partir de 100€ d'achat. UtilisĂ© il y a 19 min. NUE Voir le code promo. VĂ©rifiĂ© ·. FORSETI SAS- Reproduction interdite - Sources privĂ©es, INPI, INSEE,
  • ДрፆĐčут Đșа аĐșĐ»Ń‹ĐœáŒąÎșĐŸá‹›
  • ĐĄá‰«ĐŒŐĄĐ·á—Đż በ՞слытĐČа
  • Псэ ж
  • Б áˆœŃƒŐ°
    • Đą Đžáˆ—ĐžĐ±Ń€
    • Ő“Đ°Ï‚ĐŸ áˆčÎČŃ‹ÎŸÎ±Őčυ ĐžŃ‰ÎžŃ‚Î”Ö„ĐŸĐ±Ń€áŒ„ тክ
    • ĐœáˆƒĐŽŃ€ĐžĐłĐ» Đ”ÎœĐŸĐżĐžĐ¶Ï…ŐŽĐ° áŒ­ĐŸŐŻ á‹ȘĐ”ÏˆáˆłĐČуŐȘá‰Żá‰ŒÎ”
codede commerce. premiÈre partie - lÉgislative (art. l. 110-1 - art. l. 960-4) livre premier - du commerce en gÉnÉral (art. l. 110-1 - art. l. 154-1) livre deuxiÈme - des sociÉtÉs commerciales et des groupements d'intÉrÊt Économique (art. l. 210-1 - art. l. 253-1) titre premier - dispositions prÉliminaires (art. l. 210-1 - art. l. 210-12) titre deuxiÈme - dispositions Cet avis a pour objet d’analyser le contrat passĂ© par un commerçant en l’espĂšce entrepreneur individuel pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, avec une sociĂ©tĂ© prestataire informatique en vue de la crĂ©ation d’un site internet crĂ©ation, hĂ©bergement, rĂ©fĂ©rencement et maintenance. L'article L. 442-6 I 2° du code de commerce dispose engage la responsabilitĂ© de son auteur et l’oblige Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ©, le fait [...] de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial Ă  des obligations crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La notion de soumission ou tentative de soumission » a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e par la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[1], qui a jugĂ© que la soumission d’un opĂ©rateur peut ĂȘtre Ă©tablie du fait des rapports de force existant dans le secteur caractĂ©risĂ© par une forte concentration, consiste Ă  faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial des obligations injustifiĂ©es et non rĂ©ciproques et ne s’identifie pas Ă  une contrainte irrĂ©sistible. La notion de partenaire commercial » implique un examen concret de la relation et de l’objet du contrat, qui doivent s’inscrire dans la durĂ©e et ĂȘtre destinĂ© Ă  dĂ©velopper l’activitĂ© des parties. En l’espĂšce, la notion de partenariat est prĂ©sente dans le contrat d’une durĂ©e de 48 mois et destinĂ© Ă  dĂ©velopper l’activitĂ© des professionnels signataires. L’article L. 442-6 I 2° prĂ©citĂ© permet d’apprĂ©hender les clauses qui rĂ©sultent d’un manquement de l’un des cocontractants aux obligations qui lui incombe ou de l’imposition systĂ©matique d’obligations unilatĂ©rales ou d’obligations qui privent l’un des partenaires de l’exercice d’un droit. La Cour d’appel de Paris a prĂ©cisĂ© que le dĂ©sĂ©quilibre significatif peut ĂȘtre Ă©tabli par l’absence de rĂ©ciprocitĂ© ou la disproportion entre les obligations des parties[2]. L’absence de retombĂ©e Ă©conomique positive n’est pas un Ă©lĂ©ment constitutif de l’illicĂ©itĂ© des pratiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmĂ© le 27 avril 2011 que dans le cadre de relations entre partenaires commerciaux, l’absence de progression significative des ventes pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence peut constituer un Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation de l’éventuelle disproportion manifeste, bien que le prestataire de service ne soit pas tenu par une obligation de rĂ©sultat. La disproportion entre le service rendu et l’avantage obtenu pour ce service ne peut pas ĂȘtre retenue sur ce seul critĂšre de l’inefficacitĂ© du service. Par parallĂ©lisme, cette inefficacitĂ© ne saurait par elle-mĂȘme constituer un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Aussi, le fait de prĂ©voir dans un contrat entre un prestataire de service et un client des clauses prĂ©voyant que le client devra payer une somme Ă©quivalente Ă  30% du montant total de la prestation s’il dĂ©cide de rĂ©silier par anticipation, avant toute matĂ©rialisation de la prestation et formalisation d’un Ă©crit de conformitĂ©, le contrat qui le lie au prestataire de service, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous rĂ©serve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espĂšce, le fait qu’un client soit liĂ© par le contrat sans rĂ©elle possibilitĂ© de s’en dĂ©faire et alors mĂȘme que le prestataire n’a pas satisfait Ă  son obligation relative Ă  la formalisation d’une fiche technique, qui conditionne la conformitĂ© du site internet, est donc contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. des clauses asymĂ©triques en matiĂšre de conditions de rĂ©siliation du contrat en cas de cession d’activitĂ©, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous rĂ©serve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espĂšce, l’asymĂ©trie est due au fait que le client pour sortir du contrat, doit verser de 30 Ă  100% des loyers Ă  Ă©choir, selon le moment de la rĂ©siliation, mĂȘme si l’exĂ©cution n’a pas Ă©tĂ© matĂ©rialisĂ©e, montant majorĂ© le cas Ă©chĂ©ant d’une clause pĂ©nale de 10% de ces loyers, alors que, Ă  l’inverse, le prestataire de service a de nombreuses possibilitĂ©s de rĂ©siliation sans que celles-ci soient payantes ou justifiĂ©es par un motif grave. des clauses permettant au prestataire de service de s’exonĂ©rer de ses responsabilitĂ©s dans le cas d’espĂšce, en cas de non mise en ligne du site internet, de mise en ligne d’un site inadaptĂ© ou non fonctionnel, ou encore de perte de donnĂ©es ou d’informations, sans que le client n’ai de voie de recours ou la possibilitĂ© de demander une diminution du prix dans le cas prĂ©sent, des loyers, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° sous rĂ©serve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. De façon gĂ©nĂ©rale, cette apprĂ©ciation de contrariĂ©tĂ© Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce est faite sous rĂ©serve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Il appartient au dĂ©fendeur de prouver l’éventuel rééquilibrage par d’autres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris. [1] CA Paris, 29 octobre 2014, pĂŽle 5 chambre 4, RG n° 13/11059 Radio Nova [2] CA Paris, 18 dĂ©cembre 2013, pĂŽle 5 chambre 4, RG n° 12/00150 Ministre c/ Galec et CA Paris, 23 mai 2013, pĂŽle 5 chambre 4, RG n° 12/01166 Green Sofa c/ Ikea La Commission d’examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrĂ©e le 19 dĂ©cembre 2013 sous le numĂ©ro 13-143, par laquelle un commerçant exerçant sous la forme d’entreprise individuelle demande l’avis de la Commission sur certaines clauses du contrat d’une sociĂ©tĂ©, prestataire informatique, notamment sur leur conformitĂ© avec l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce. Vu les articles L440-1 et D440-1 Ă  D440-13 du code de commerce ; Les rapporteurs entendus lors de sa sĂ©ance plĂ©niĂšre du 22 janvier 2015 ; Un commerçant exerçant sous la forme d’entreprise individuelle demande l’avis de la CEPC sur certaines clauses du contrat d’une sociĂ©tĂ©, prestataire informatique, notamment sur leur conformitĂ© avec l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce. AprĂšs avoir Ă©tĂ© dĂ©marchĂ©, il a signĂ© le 26/9/2013 avec la sociĂ©tĂ© B un contrat de licence location de site internet du type vitrine de publicitĂ© » pour son activitĂ©, avec un engagement de 48 mois et Ă  une redevance mensuelle de 179, 40 € TTC. Ce contrat de licence indique qu’il a aussi pour objet la crĂ©ation du site internet, l’hĂ©bergement, le rĂ©fĂ©rencement et la maintenance et qu’il peut ĂȘtre cĂ©dĂ© sans formalitĂ© prĂ©alable Ă  une sociĂ©tĂ© C ou D, Ă©tablissement de location financiĂšre. Contrairement aux termes du contrat article 2, aucune fiche technique » ou cahier des charges n’ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s prĂ©alablement Ă  la signature du contrat, cette phase Ă©tait prĂ©vue Ă  l’occasion d’un rendez-vous dans les locaux de la sociĂ©tĂ© trois semaines aprĂšs la signature du contrat. Avant mĂȘme ce rendez-vous, et rapidement aprĂšs la signature du contrat, c’est Ă  dire qu’aucun commencement d’exĂ©cution n’ayant eu lieu, le client, demandeur Ă  la prĂ©sente saisine, a opposĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© B la nullitĂ© du contrat en raison d’une circonstance survenue au stade de sa formation. En application de l’article du contrat, et sans le moindre commencement d’exĂ©cution, la sociĂ©tĂ© B rĂ©clame au demandeur Ă  titre d’indemnitĂ© une somme correspondant Ă  30% des loyers qui auraient Ă©tĂ© dus en cas d’exĂ©cution du contrat », donc 30% de 8611,20 €, soit 2583,36 € TTC. Article contrat En cas d’une rĂ©siliation ou annulation de commande anticipĂ©e de la part du client avant la livraison il sera du au prestataire une somme correspondant Ă  30% des loyers qui auraient Ă©tĂ© dus en cas d’exĂ©cution du contrat. Les parties conviennent expressĂ©ment que cette indemnitĂ© ne peut ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une clause pĂ©nale et ne peut donc en aucun cas ĂȘtre rĂ©visĂ©e sur le fondement de l’article 1152 du code civil ». Le demandeur Ă  la saisine pose 3 questions. Le contrat est joint Ă  la saisine. En tant que de besoin, d’autres clauses que celles expressĂ©ment dĂ©fĂ©rĂ©es sont donc susceptibles d’ĂȘtre examinĂ©es. Question 1 a Peut-on considĂ©rer, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, que dans le cas oĂč aucun commencement d’exĂ©cution du contrat n’a eu lieu ni fiche technique, ni cahier des charges n’ayant Ă©tĂ© Ă©tablis Ă  la date de la demande d’annulation, la rĂ©clamation par le prestataire d’une indemnitĂ© correspondant Ă  un pourcentage de 30% des loyers qui auraient Ă©tĂ© dus en cas d’exĂ©cution du contrat avec engagement de 48 mois constitue une tentative d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage manifestement disproportionnĂ© au sens de l’article L442-6 I, 1° du code de commerce ou encore une tentative de soumettre un partenaire commercial Ă  une obligation crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L442-6 I, 2° du code de commerce ? b L’indemnitĂ© rĂ©clamĂ©e par la sociĂ©tĂ© B est-elle en fin de compte en rapport avec le prĂ©judice rĂ©ellement subi en cas d’annulation ou rĂ©siliation du contrat sans le moindre commencement d’exĂ©cution ? Question 2 Elle concerne les clauses et du contrat rĂ©siliation de plein droit du contrat par la sociĂ©tĂ© A et indemnitĂ©s rĂ©clamĂ©es. Absence totale de clause de rĂ©siliation en faveur du client. Ces clauses et prĂ©voient la rĂ©siliation de plein droit par le prestataire de services en cas de cessation partielle ou totale d’activitĂ© du client. Et dans ce cas, le client est tenu de verser au cessionnaire ou Ă  dĂ©faut Ă  la sociĂ©tĂ© B, une somme Ă©gale Ă  la totalitĂ© des Ă©chĂ©ances restant Ă  courir jusqu’à la fin du contrat majorĂ©e d’une clause pĂ©nale de 10%
 ». La cessation d’activitĂ© du client est considĂ©rĂ©e par le prestataire, de façon surprenante, comme une faute du client qui doit verser une somme Ă©gale Ă  la totalitĂ© des mensualitĂ©s restant Ă  courir, majorĂ©e d’une clause pĂ©nale de 10%. Donc, en pratique, par exemple, sur un engagement de 48 mois, si le client cesse son activitĂ© en gĂ©nĂ©ral pour difficultĂ©s financiĂšres ou reconversion au terme de 24 mois, il devra verser une somme Ă©gale au montant des 24 mensualitĂ©s restantes majorĂ©e d’une pĂ©nalitĂ© de 10%. En outre, le contrat ne prĂ©voit aucune clause de rĂ©siliation en faveur du client en cas de cessation d’activitĂ© pour justes motifs ne relevant pas de la force majeure comme problĂšme de santĂ© antĂ©rieurement connu Ă  la signature du contrat et nĂ©cessitant une cessation partielle ou totale d’activitĂ©, Ă©tat de cessation des paiements, sinistre dans les locaux support de l’activitĂ© empĂȘchant la poursuite de l’activité . a Ces clauses et ne relĂšvent elles pas des dispositions de l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce, dans la mesure oĂč elles prĂ©voient un droit de rĂ©siliation unilatĂ©rale du prestataire en cas de cessation d’activitĂ© du client, Ă©ventualitĂ© de surcroĂźt considĂ©rĂ©e comme une faute du client par les termes du contrat le client devant verser la totalitĂ© des mensualitĂ©s restantes majorĂ©es d’une clause pĂ©nale de 10% alors que cette cessation peut rĂ©sulter de justes motifs ? le montant des sommes rĂ©clamĂ©es en cas de cessation d’activitĂ© du client engagĂ© alors sur 48 mois, s’avĂšre trĂšs supĂ©rieur au prĂ©judice rĂ©el subi par le bailleur B exerçant son droit unilatĂ©ral de rĂ©siliation de plein droit Ă  court ou moyen terme ? En effet, en pratique, si le demandeur est contraint de cesser son activitĂ© pour difficultĂ©s financiĂšres au terme de 24 mois aprĂšs la signature du contrat, il doit verser Ă  la sociĂ©tĂ© B le montant des 24 mensualitĂ©s restantes majorĂ© d’une clause pĂ©nale de 10%, soit 4736,16 € TTC. b N’en est-il pas de mĂȘme sur le fait qu’aucune disposition du contrat ne prĂ©voit la possibilitĂ© d’une rĂ©siliation par le client en cas de cessation partielle ou totale d’activitĂ© pour justes motifs ? Question 3 Elle porte sur les clauses exonĂ©ratoires de responsabilitĂ© portant sur les prestations essentielles du contrat. Les clauses suivantes du contrat exonĂšrent la sociĂ©tĂ© B et ses sous-traitants ainsi que l’éventuel cessionnaire cf article 1, sociĂ©tĂ© financiĂšre Ă  laquelle B vend sa crĂ©ance correspondant aux 48 mois de mensualitĂ©s de toute responsabilitĂ© en cas de mauvaise exĂ©cution des prestations L’article indique que le client ne saurait invoquer des difficultĂ©s d’exĂ©cution des prestations de maintenance, hĂ©bergement, rĂ©fĂ©rencement, effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© B ou ses sous-traitants, pour justifier le non-paiement des Ă©chĂ©ances, en raison de l’indĂ©pendance juridique existant entre le contrat de licence d’exploitation du site internet c’est Ă  dire location du site et les contrats des prestations associĂ©es maintenance, hĂ©bergement, rĂ©fĂ©rencement. Article Le client ne saurait invoquer une impossibilitĂ© totale ou partielle d’utilisation, ou une dĂ©tĂ©rioration des fonctionnalitĂ©s du site internet pour s’opposer au paiement des Ă©chĂ©ances ». Article Le choix des Ă©lĂ©ments constitutifs du site internet a Ă©tĂ© fait sous l’unique et entiĂšre responsabilitĂ© du client. La responsabilitĂ© du cessionnaire ou Ă  dĂ©faut de la sociĂ©tĂ© B ne pourra en aucun cas ĂȘtre recherchĂ©e par le client Ă  quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalitĂ©s, de la qualitĂ©, de l’adĂ©quation avec les besoins du client, de l’utilisation et la maintenabilitĂ© du site internet ». Article le cessionnaire ou Ă  dĂ©faut la sociĂ©tĂ© B ne pourra donc ĂȘtre tenue pour responsable des anomalies de fonctionnement du site internet, qu’elles qu’en puissent ĂȘtre la cause et la durĂ©e ». Article Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 1724 du code civil, le client renonce Ă  demander au cessionnaire toute indemnitĂ© ou diminution du montant des Ă©chĂ©ances si pour une raison quelconque le site devenait temporairement ou dĂ©finitivement inutilisable ». Ces clauses ne relĂšvent elles pas des dispositions de l’article L442-6-I 1° et 2° du code de commerce ? RĂ©ponse La DGCCRF a Ă©ditĂ© en 2013 un guide du vendeur e-commerce[1], appelant en pages 5 Ă  7 les petits commerçants Ă  ĂȘtre vigilants en cas de dĂ©marchage one shot » technique commerciale selon laquelle une visite d’un commercial = un contrat signĂ©. Il est, en particulier dans ces conditions, important de prendre le temps nĂ©cessaire Ă  la lecture des termes du contrat avant toute signature. En l’espĂšce, le cocontractant exerce sous forme d’entreprise individuelle. La saisine prĂ©cise qu’il est commerçant, et a contractĂ© en vue de la crĂ©ation d’un site internet du type vitrine pour son activitĂ© ». Ayant agi pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, il est donc exclu du bĂ©nĂ©fice des dispositions applicables aux consommateurs. Ainsi, dans un cas de figure similaire et selon une jurisprudence bien Ă©tablie, la Cour d’appel de Paris, pĂŽle 5 chambre 11, 7 mars 2014 RG n° 11/14236 a Ă©noncĂ© dĂšs lors qu’elles sont destinĂ©es Ă  dĂ©velopper son activitĂ© professionnelle par le biais de nouvelles technologies, ces prestations ont un rapport direct avec l’activitĂ© qu’il exerce ce qui suffit Ă  exclure les dispositions du code de la consommation ». Pour rappel, l’article prĂ©liminaire du code de la consommation dispose dĂ©sormais que Au sens du prĂ©sent code, est considĂ©rĂ©e comme un consommateur toute personne physique qui agit Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale ». C’est donc au regard du code de commerce et du droit commun des obligations que seront examinĂ©es les clauses contractuelles litigieuses. 1. Sur l’absence de rĂ©daction de la fiche technique Au prĂ©alable, le contrat postule la rĂ©daction prĂ©alable d’une fiche technique, destinĂ©e Ă  guider la crĂ©ation et le contenu du site internet. Ainsi, dans la rubrique objet du contrat », il est dit que le site est créé conformĂ©ment Ă  la fiche technique ». Le crĂ©ancier de cette obligation est le commerçant signataire, le dĂ©biteur, la sociĂ©tĂ© B. Dans le corps des conditions gĂ©nĂ©rales, la tournure est impersonnelle le client et B ont rĂ©gularisĂ© une fiche technique ». Par ailleurs, B est tenu Ă  une obligation de conseil en vertu du contrat. En consĂ©quence, la rĂ©daction de la fiche technique, permettant la construction d’un site internet conforme Ă  cette fiche, relĂšve des obligations de la sociĂ©tĂ© B. Or, aucune disposition ne vient sanctionner l’inexĂ©cution de cette obligation, qui sous-tend pourtant la rĂ©alisation du site internet conformĂ©ment aux souhaits et aux besoins du client et permet ensuite Ă  ce dernier de signer le procĂšs-verbal de conformitĂ© du site internet article ce qui dĂ©clenche l’exigibilitĂ© des Ă©chĂ©ances. Par application de l’article 1184 du code civil, la non rĂ©alisation de cette premiĂšre Ă©tape devrait pouvoir faire l’objet d’une demande de rĂ©solution judiciaire et ce, dans la mesure oĂč cette fiche permet de consigner les caractĂ©ristiques graphiques et techniques du site internet, et les dĂ©lais et modalitĂ©s de rĂ©alisation et de mise en ligne » article ce qui est essentiel Ă  la bonne rĂ©alisation du contrat. Elle peut Ă©galement ouvrir droit Ă  des dommages intĂ©rĂȘts au profit du crĂ©ancier de l’obligation en application de l’article 1147 du code civil. 2. Sur la demande d’une indemnitĂ© de 30% du montant total des Ă©chĂ©ances Ă  devoir en cas de rĂ©siliation anticipĂ©e question n°1 du saisissant Les conditions gĂ©nĂ©rales du contrat prĂ©voient que le cocontractant devra payer une somme Ă©quivalent Ă  30% des loyers s’il dĂ©cide de sortir du contrat par anticipation, avant toute livraison du site internet et signature corollaire du PV de conformitĂ©. Le contrat prĂ©voit que cette clause ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une clause pĂ©nale. Le saisissant questionne la Commission sur la licĂ©itĂ© de principe d’une telle clause au regard de l’article L. 442-6 I 1° et 2° dans la mesure oĂč aucune exĂ©cution n’a eu lieu, et, Ă  supposer la licĂ©itĂ© de principe acquise, sur le montant demandĂ© en l’espĂšce soit 2583,36 euros TTC. L’exclusion de la qualification de clause pĂ©nale, si elle ne lie pas le juge en application de l’article 12 du code de procĂ©dure civile qui dispose notamment que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrĂȘter Ă  la dĂ©nomination que les parties en auraient proposĂ©e », semble nĂ©anmoins justifiĂ©e en l’espĂšce dans la mesure oĂč cette clause ne vise pas Ă  garantir l’exĂ©cution d’une obligation comme Ă©noncĂ© Ă  l’article 1152 du code civil, mais pose les conditions d’une rĂ©siliation unilatĂ©rale discrĂ©tionnaire d’un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e. En l’espĂšce, il s’agit d’une clause permettant certes en thĂ©orie de se dĂ©gager d’un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e mais, au regard du coĂ»t de sortie » relativement Ă©levĂ©, elle dĂ©courage d’user de cette facultĂ©, cf rĂ©pertoire de droit civil Dalloz, fascicule RĂ©siliation –rĂ©solution ContrĂŽle de l'efficacitĂ© de la clause. Il faut 
 que le droit de rĂ©siliation existe rĂ©ellement. Si dans un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, une facultĂ© de rĂ©siliation est ouverte, mais qu'elle est assortie de l'obligation de payer les sommes restant dues, la facultĂ© est niĂ©e. Le montant d'une Ă©ventuelle indemnitĂ© de rĂ©siliation pourrait finalement faire disparaĂźtre l'utilitĂ© de la clause, nier l'existence du droit ». C’est dans cette perspective que se place la clause litigieuse. Toutefois, l’article L. 442-6 I 1° ne semble pas un fondement appropriĂ© dans la mesure oĂč le versement de 30% de l’ensemble des loyers est la contrepartie du dĂ©sengagement anticipĂ© du contrat le coĂ»t de sortie » prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©. En revanche, l’article L. 442-6 I 2°, qui prohibe le fait de de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial Ă  des obligations crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties » est un fondement pertinent. Pour rappel, l’article L. 410-1 du code de commerce prĂ©voit que le livre 4 s’applique aux activitĂ©s de production, de distribution et de services. S’agissant de la notion de partenaire commercial » visĂ©e par le texte, elle implique un examen concret de la relation et de l’objet du contrat. En l’espĂšce, le contrat s’inscrit dans la durĂ©e 48 mois aux termes de l’article 2 ; il est destinĂ© Ă  dĂ©velopper l’activitĂ© des professionnels signataires de sorte que la notion de partenariat est prĂ©sente. Des avis antĂ©rieurs de la CEPC ont retenu l’application de l’article L. 442-6 I 2° en matiĂšre de relations contractuelles entre hĂŽteliers et centrales de rĂ©servation avis n°13-10, ou en cas de relations de sous-traitance avis n°14-06. Le texte comme la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[2] requiĂšrent la caractĂ©risation d’une soumission ou tentative de soumission ». Selon la jurisprudence rendue jusqu’à prĂ©sent sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2° concernant principalement le secteur de la grande distribution, la soumission d’un opĂ©rateur peut ĂȘtre Ă©tablie du fait des rapports de force existant dans ce secteur caractĂ©risĂ© par une forte concentration. RĂ©cemment, la Cour d’appel de Paris, a considĂ©rĂ© que la notion de soumission consiste Ă  faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, du fait du dĂ©sĂ©quilibre de rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiĂ©es et non rĂ©ciproques ; elle ne s’identifie pas Ă  une contrainte irrĂ©sistible[3] ». Dans ses avis n° 13-10 et 14-06, la CEPC a dĂ©jĂ  retenu que la soumission consistait notamment Ă  imposer une clause contractuelle sans nĂ©gociation. En l’espĂšce, la Commission dispose de peu d’élĂ©ments factuels sur les parties, mais le commerçant exerce en entreprise individuelle, et a Ă©tĂ© dĂ©marchĂ©. Le contrat est signĂ© apparemment sans modification ; seules sont complĂ©tĂ©es les parties laissĂ©es en blanc sur le contrat-type concernant l’individualisation de la prestation. Les conditions gĂ©nĂ©rales semblent, elles, inchangĂ©es par rapport au modĂšle type. Il conviendrait de recueillir de plus amples Ă©lĂ©ments sur la situation des parties prenantes, mais s’agissant du rapport de force, il semble dĂ©favorable au commerçant, entrepreneur individuel, vis-Ă -vis de la sociĂ©tĂ© dĂ©marcheuse, qui emploie des commerciaux et qui peut Ă©galement cĂ©der le contrat Ă  une sociĂ©tĂ© de location financiĂšre, laquelle relĂšve gĂ©nĂ©ralement d’une grande banque. Sous rĂ©serve d’élĂ©ments complĂ©mentaires, la notion de soumission peut ĂȘtre retenue en l’espĂšce. La clause litigieuse impose le versement d’une somme relativement Ă©levĂ©e[4] en considĂ©ration du fait qu’aucun commencement d’exĂ©cution du contrat n’a eu lieu, et que, pour rappel, mĂȘme la fiche technique devant guider la crĂ©ation du site n’a pas Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e. La Cour d’appel de Paris a rĂ©cemment critiquĂ© une clause de dĂ©dit dont le coĂ»t de sortie Ă©tait en soi dissuasif » CA Paris, pĂŽle 5 chambre 4, 29 octobre 2014, RG n°13/01159. Le commerçant signataire se retrouve liĂ© par le contrat sans rĂ©elle possibilitĂ© de s’en dĂ©faire et alors mĂȘme que la sociĂ©tĂ© prestataire n’a pas, en l’espĂšce, satisfait Ă  son obligation relative Ă  la fiche technique, qui conditionne la conformitĂ© du site internet. Le principe mĂȘme d’une telle clause est donc discutable au regard des faits de l’espĂšce - sauf Ă  disposer de plus amples Ă©lĂ©ments de justification - et compte tenu de l’existence de la clause rĂ©solutoire sous-entendue cf. point 1. Surtout, c’est au regard des conditions de rĂ©solution asymĂ©triques que la licĂ©itĂ© de cette clause cĂšde. Cela implique d’examiner la seconde question de la saisine mais Ă©galement, plus largement, les conditions de rĂ©siliation du contrat dont bĂ©nĂ©ficie la sociĂ©tĂ© B. 3. L’AsymĂ©trie des conditions de rĂ©siliation unilatĂ©rale du contrat en gĂ©nĂ©ral, et en cas de cessation d’activitĂ© en particulier Question 2 Si le cocontractant souhaite sortir du contrat, il doit verser de 30% Ă  100% des loyers Ă  Ă©choir, selon le moment de la rĂ©siliation, montant majorĂ© le cas Ă©chĂ©ant d’une clause pĂ©nale de 10% de ces loyers. Et ce, par exemple pour la clause examinĂ©e au point prĂ©cĂ©dent, alors mĂȘme qu’aucune exĂ©cution ne serait matĂ©rialisĂ©e. A l’inverse, les conditions gĂ©nĂ©rales ouvrent de nombreux cas de rĂ©siliation Ă  la sociĂ©tĂ© B ou au cessionnaire du contrat et ce, sans que cette facultĂ© de sortie ne soit payante ni justifiĂ©e par un motif grave. Ainsi, l’article stipule que le contrat peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© de plein droit avec mise en demeure infructueuse par la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire notamment en cas de non paiement Ă  terme d’une seule Ă©chĂ©ance, non exĂ©cution d’une seule des conditions du contrat. Ce mĂȘme article dispose que la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire peut, en dĂ©pit de l’exĂ©cution consĂ©cutive Ă  la mise en demeure, tout de mĂȘme rĂ©silier le contrat. L’article expressĂ©ment contestĂ©, prĂ©voit une rĂ©siliation de plein droit et sans mise en demeure en cas de cessation d’activitĂ© partielle ou totale du client signataire. L’article dispose qu’en sus de l’intĂ©gralitĂ© des loyers, le client devra verser une indemnitĂ© de 10% de ces loyers dĂšs lors que le contrat est rĂ©siliĂ© par la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire. Par ailleurs, mĂȘme s’il n’est pas partie Ă  cette relation, le client devra verser une indemnitĂ© en cas de rĂ©solution du contrat existant entre la sociĂ©tĂ© B et la sociĂ©tĂ© de location financiĂšre cessionnaire article Cette asymĂ©trie de traitement des parties, tant dans les conditions que dans les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la rĂ©solution, est contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Concernant spĂ©cifiquement l’article des conditions gĂ©nĂ©rales, il sera en effet rappelĂ© qu’il permet Ă  la sociĂ©tĂ© B, prestataire de service, de se prĂ©valoir de la rĂ©siliation de plein droit du contrat en cas de cessation de l’activitĂ© du professionnel souscripteur, Ă  charge en outre pour ce dernier de verser au prestataire initial ou Ă  la sociĂ©tĂ© cessionnaire du contrat l’intĂ©gralitĂ© des loyers restant Ă  courir plus une somme de 10% de ce montant Ă  titre de clause pĂ©nale ; Ă  l’inverse, aucune clause Ă©quivalente n’est stipulĂ©e au bĂ©nĂ©fice du professionnel contractant, qui ne peut se dĂ©gager du contrat que durant la phase antĂ©rieure Ă  la signature du procĂšs-verbal de conformitĂ© du site articles et et encore, en versant une indemnitĂ© non nĂ©gligeable. Enfin, le niveau de l’indemnitĂ© demandĂ©e ensemble des loyers Ă©chus ou Ă  Ă©choir + 10% de ceux-ci en cas de rĂ©siliation par la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire au motif d’une inexĂ©cution contractuelle du cocontractant clauses Ă  est en tout Ă©tat de cause susceptible d’ĂȘtre revu sur le fondement du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1152 du code civil posant le pouvoir de modĂ©ration de la clause pĂ©nale par le juge si les conditions d’application de ce texte sont rĂ©unies. Par exemple, la Cour d’appel de Paris, dans son arrĂȘt du 7 mars 2014 prĂ©citĂ©, a rĂ©duit l’indemnisation due en cas de rĂ©siliation la somme de 9 4 euros sollicitĂ©e par la sociĂ©tĂ© X correspondait Ă  la somme des mensualitĂ©s Ă  Ă©choir augmentĂ©e d’une pĂ©nalitĂ© de 10% soit euros au titre de la clause pĂ©nale entraĂźnerait une disproportion excessive mise Ă  sa charge eu Ă©gard au prĂ©judice effectivement subi par la sociĂ©tĂ© crĂ©anciĂšre, qui sera ainsi remboursĂ©e de son investissement et indemnisĂ©e du profit auquel elle peut prĂ©tendre ; qu’il convient donc de rĂ©duire cette somme Ă  6 000 euros ». Dans une autre dĂ©cision, l’indemnisation a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  1 euro CA Paris pĂŽle 5 chambre 5, 16 janvier 2014, RG n°12/01505. 4. Des clauses exonĂ©ratoires de responsabilitĂ© au profit de la sociĂ©tĂ© B rĂ©digĂ©es de maniĂšre trĂšs large, et asymĂ©triques question 3 Le contrat prĂ©voit en outre une vĂ©ritable immunitĂ© contractuelle au bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ© B – ou des sous-traitants auxquels elle peut faire appel – et, par une extension artificielle, au bĂ©nĂ©fice du cessionnaire du contrat, au stade de la crĂ©ation du site internet cas du site inadaptĂ© aux besoins du client mais Ă©galement lors de son utilisation en cas de non mise en ligne du site article des conditions gĂ©nĂ©rales de site inadaptĂ© article ou non fonctionnel article que ce soit temporaire ou dĂ©finitif article ou encore en cas de pertes de donnĂ©es ou d’informations article le professionnel dĂ©marchĂ© n’a aucune voie de recours en vertu du contrat. Par ailleurs, par dĂ©rogation Ă  l’article 1724 du code civil, il ne peut pas non plus dans un tel cas demander une diminution des loyers article De telles clauses posent indubitablement question. Au regard du droit commun des obligations en premier lieu, s’agissant d’une exonĂ©ration totale de responsabilitĂ© venant contredire la portĂ©e de l’obligation essentielle de telles clauses sont condamnĂ©es, notamment, par les jurisprudences Chronopost[5] et Faurecia[6] de la Cour de cassation, le contrat Ă©tant prĂ©cisĂ©ment destinĂ© Ă  ce que le professionnel dispose d’un site internet adaptĂ© et opĂ©rationnel pour dĂ©velopper son activitĂ© cf. dĂ©finition de l’objet du contrat en l’espĂšce crĂ©ation du site conformĂ©ment Ă  la fiche technique, 
, maintenance, hĂ©bergement 
 ». Au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce en second lieu, compte tenu de l’asymĂ©trie des conditions de la responsabilitĂ© contractuelle des parties cf. point prĂ©cĂ©dent, notamment les articles Ă  mentionnant les cas de mise en jeu de la responsabilitĂ© contractuelle du cocontractant et de l’immunitĂ© totale de la sociĂ©tĂ© B, Ă©tendue au cessionnaire du contrat. En ce sens, la Cour d’appel de Paris pĂŽle 5 chambre 4, 18 dĂ©cembre 2013, RG n° 12/00150 a pu critiquer le fait que la rĂ©ciprocitĂ© de la sanction de l’inexĂ©cution des parties soit absente ». En conclusion, les clauses incriminĂ©es sont, au regard des Ă©lĂ©ments de la saisine, contraires Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Il appartient au dĂ©fendeur de prouver l’éventuel rééquilibrage » par d’autres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[7]. DĂ©libĂ©rĂ© et adoptĂ© par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa sĂ©ance plĂ©niĂšre du 22 janvier 2015, prĂ©sidĂ©e par Monsieur Daniel TRICOT Fait Ă  Paris, le 22 janvier 2015 Le vice-prĂ©sident de la Commission d’examen des pratiques commerciales, Daniel TRICOT [2] La Cour d’appel de Paris est l’unique juridiction d’appel compĂ©tente pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, en application de l’article D. 442-3 du mĂȘme code. C’est donc Ă  sa jurisprudence qu’il convient de se rĂ©fĂ©rer, dans l’attente d’une dĂ©cision de la Cour de cassation sur l’article L. 442-6 I 2°. [3] CA Paris, 29 octobre 2014, pĂŽle 5 chambre 4, RG n°13/11059 Radio Nova [4] Il s’agit en l’espĂšce de 30% du prix total ; pour rappel, dans un arrĂȘt du 20 mai 2013, RG 12/01166, non cassĂ© par l’arrĂȘt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 dĂ©cembre 2014 sur ce point, la Cour d’appel de Paris a estimĂ© que le prix pouvait ĂȘtre examinĂ© au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. [5] Cass. Com. 22 octobre 1996, pourvoi n°93-18632 [6] Cass. Com. 29 juin 2010, pourvoi n° [7] CA Paris pĂŽle 5 chambre 5, 4 juillet 2013 RG n°12/07651 et CA Paris pĂŽle 5 chambre 4, 11 septembre 2013 RG n°11/17941 .